I-13.3, r. 10 - Régime pédagogique de la formation professionnelle

Texte complet
23. Le ministre décerne l’attestation de spécialisation professionnelle, avec mention de la spécialité et accompagnée d’un relevé de compétences, à la personne qui a obtenu toutes les unités d’un programme d’études.
D. 653-2000, a. 23.